71.1.Les articles 72 à 75 s’appliquent à un participant, à l’exception d’un professionnel non syndiqué, à l’égard des services reconnus :1°entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas, pour un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier;
2°à compter du 1er janvier 2005 pour un participant qui est un cadre pompier.